JORF n°30 du 5 février 2003

TITRE III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION

Article 13

Lors de chaque renouvellement de sa composition, la première séance de la commission d'évaluation est consacrée à l'élaboration et à l'approbation de son règlement intérieur.
Son secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Il est dressé procès-verbal de chaque séance, signé par le président, et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance.

Article 14

La commission se réunit sur l'initiative de son président au moins deux fois par an, en tenant compte du calendrier de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des professeurs des écoles nationales d'art qui doit être informée de ses avis en application des articles 9, 14, 16 et 18 du décret du 23 décembre 2002 susvisé.

Article 15

Les membres suppléants peuvent assister aux séances et prendre part aux débats ; ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Le président peut, à la demande de l'administration ou des membres de la commission, convoquer des experts pour être entendus sur un point de l'ordre du jour.

Article 16

La commission d'évaluation n'est valablement réunie que si cinq de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est alors convoquée de nouveau dans le délai d'un mois pour une nouvelle séance sur un ordre du jour identique. Elle siège alors valablement si au moins trois de ses membres sont présents.

Article 17

Les séances de la commission d'évaluation ne sont pas publiques ; ses membres sont tenus au devoir de discrétion.

Article 18

Un membre représentant des professeurs des écoles nationales supérieures d'art concerné par un point de l'ordre du jour ne peut valablement siéger. Il est alors remplacé par un suppléant issu de la même liste ou, en cas d'impossibilité, par un membre du corps tiré au sort non concerné par le point inscrit à l'ordre du jour.
De même, lorsque, sur l'ensemble de l'ordre du jour, le nombre de membres titulaires et suppléants personnellement concernés par l'ordre du jour ne permet pas de réunir valablement quatre représentants du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, il est fait appel à une procédure de tirage au sort parmi les membres du corps non concernés par l'ordre du jour.

Article 19

La commission rend ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ; le vote à bulletin secret est de droit sur demande d'un ou plusieurs membres de la commission. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'autorité administrative rend une décision différente de l'avis émis par la commission d'évaluation, elle en informe celle-ci en motivant sa décision.

Article 20

Les membres de la commission d'évaluation ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont cependant indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 21

Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.