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Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé1 septembre 2020

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 portant organisation des formations dans les lycées;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 20 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 31 août 2020

Après la classe de troisième :

- la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde à régime spécifique ;

- la classe de seconde professionnelle, qui constitue la première année du cycle de préparation en trois ans du baccalauréat professionnel, ou la première année du cycle de deux ans conduisant à l'une des spécialités de brevet d'études professionnelles dont la liste est annexée au présent arrêté ;

- la première année du cycle de deux ans conduisant à une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle.

Après la classe de seconde générale et technologique :

- les diverses séries des classes de première puis terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation: littéraire (L), économique et sociale (E.S.), scientifique (S), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.), sciences et technologies de la santé et du social (S.T.2.S.), sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentation-environnement-territoires (S.T.A.V.), sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) ;

- les classes de première puis terminales préparant au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.

Après une classe de seconde à régime spécifique, la classe de première puis terminale correspondante.

Abrogé2 septembre 2009

Créé le 20 janvier 1992

Les présentes dispositions entrent en application à partir de l'année scolaire en cours pour les élèves en classe de troisième et à partir de l'année scolaire 1992-1993 pour les élèves qui seront en classe de seconde générale, technologique et spécifique.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 20 janvier 1992

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

LIONEL JOSPIN

En vigueur du lundi 20 janvier 1992 au lundi 31 août 2020

Arrêté du 17 janvier 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4