Créé le 19 février 2012 · En vigueur du 31 mai 2013 au 31 décembre 2016
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le Défenseur des droits, ses adjoints, son directeur de cabinet, les membres des collèges et, lorsqu'ils les accompagnent, les agents des services du Défenseur des droits peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité pour leurs déplacements en France et dans la limite de deux fois et demie ces taux pour leurs déplacements à l'étranger. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 19 février 2012
Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 19 février 2012
Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le directeur général des services du Défenseur des droits et le secrétaire général peuvent percevoir une indemnité de mission pour leurs déplacements à l'étranger dans la limite de deux fois et demie les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Créé le 19 février 2012
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits.
Créé le 19 février 2012
Le présent arrêté est pris pour une durée de cinq ans.
Créé le 19 février 2012
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.