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Arrêté du 17 février 2012

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

Arrête :

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 février 2012 · En vigueur du 31 mai 2013 au 31 décembre 2016

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le Défenseur des droits, ses adjoints, son directeur de cabinet, les membres des collèges et, lorsqu'ils les accompagnent, les agents des services du Défenseur des droits peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité pour leurs déplacements en France et dans la limite de deux fois et demie ces taux pour leurs déplacements à l'étranger. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 février 2012

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 février 2012

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le directeur général des services du Défenseur des droits et le secrétaire général peuvent percevoir une indemnité de mission pour leurs déplacements à l'étranger dans la limite de deux fois et demie les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Fait le 17 février 2012.

François Fillon

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2016art. 9

En vigueur du dimanche 19 février 2012 au samedi 31 décembre 2016

Arrêté du 17 février 2012
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6