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Arrêté du 17 février 2012

Article 2

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 février 2012

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2016art. 9

En vigueur du dimanche 19 février 2012 au samedi 31 décembre 2016

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.