Créé le 22 février 1961
Les manifestations de la 2ème catégorie se déroulent sur des terrains homologués dans les conditions définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-après.
L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.
Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.
Créé le 22 février 1961
L'autorisation est accordée par le préfet soit pour une seule manifestation, soit pour un ensemble de manifestations de même nature organisée par une même personne physique ou morale et se déroulant sur un même terrain spécialement aménagé à cet effet et ayant fait l'objet d'une homologation pour les manifestations de cette nature.
L'arrêté d'autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation est délivrée, la nature, le nombre ou la fréquence durant une période déterminée des manifestations autorisées, la désignation et l'emplacement du terrain sur lequel elles doivent se dérouler ainsi que le numéro d'homologation de celui-ci et le nom du bénéficiaire de l'homologation.
Créé le 22 février 1961
Une autorisation dite "autorisation exceptionnelle" peut être accordée par le préfet pour une seule manifestation se déroulant sur un terrain non homologué mais occasionnellement aménagé à cet effet.
Cette autorisation est accordée après avis des autorités administratives intéressées et sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives instituée par l'article 58 de l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
L'arrêté portant autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation a été délivrée, la nature de la manifestation, la date à laquelle elle doit se dérouler, la désignation et l'emplacement du terrain, les caractéristiques de ce dernier et les dispositifs et aménagements qui devront être mis en place pour assurer la sécurité du public et des concurrents.
Créé le 22 février 1961
Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation, en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.