Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Créé le 22 février 1961
Cette autorisation est accordée après avis des autorités administratives intéressées et sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives instituée par l'article 58 de l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
L'arrêté portant autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation a été délivrée, la nature de la manifestation, la date à laquelle elle doit se dérouler, la désignation et l'emplacement du terrain, les caractéristiques de ce dernier et les dispositifs et aménagements qui devront être mis en place pour assurer la sécurité du public et des concurrents.