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Arrêté du 17 février 1961

Article 6

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

L'autorisation est accordée par le préfet soit pour une seule manifestation, soit pour un ensemble de manifestations de même nature organisée par une même personne physique ou morale et se déroulant sur un même terrain spécialement aménagé à cet effet et ayant fait l'objet d'une homologation pour les manifestations de cette nature.
L'arrêté d'autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation est délivrée, la nature, le nombre ou la fréquence durant une période déterminée des manifestations autorisées, la désignation et l'emplacement du terrain sur lequel elles doivent se dérouler ainsi que le numéro d'homologation de celui-ci et le nom du bénéficiaire de l'homologation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

L'autorisation est accordée par le préfet soit pour une seule manifestation, soit pour un ensemble de manifestations de même nature organisée par une même personne physique ou morale et se déroulant sur un même terrain spécialement aménagé à cet effet et ayant fait l'objet d'une homologation pour les manifestations de cette nature.

L'arrêté d'autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation est délivrée, la nature, le nombre ou la fréquence durant une période déterminée des manifestations autorisées, la désignation et l'emplacement du terrain sur lequel elles doivent se dérouler ainsi que le numéro d'homologation de celui-ci et le nom du bénéficiaire de l'homologation.