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Arrêté du 17 février 1961

Article 5

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Les manifestations de la 2ème catégorie se déroulent sur des terrains homologués dans les conditions définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-après.
L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.
Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-02-17 art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Les manifestations de la 2ème catégorie se déroulent sur des terrains homologués dans les conditions définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-après.

L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.

Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.