Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Créé le 22 février 1961
L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.
Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.