Abrogé27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Créé le 22 février 1961
Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation, en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.