Article précédent

Article suivant

Arrêté du 17 février 1961

Article 8

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation, en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-02-17 art. 6, art. 7, art. 24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation, en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.