JORF n°0001 du 1 janvier 2021

Titre II : DURÉE DU TRAVAIL ET CYCLE DE TRAVAIL

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail correspond au temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toute interruption entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que l'agent peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).

Article 4

L'organisation du temps de travail respecte les garanties minimales définies dans l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

Article 5

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonction. Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.
Au sein de LADOM, le cycle hebdomadaire est à compter du 1er janvier 2021, de trente-sept heures et trente minutes, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi, pour les agents à temps plein, ce qui représente un temps moyen de travail journalier de référence de sept heures et trente minutes, ouvrant droit à quinze jours d'ARTT.
Les horaires hebdomadaires de travail sont fixés par site, en respectant le cycle hebdomadaire de trente-sept heures et trente minutes, après avis du comité technique.

Article 6

Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle.
En application du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement accomplis par nécessités de service en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations de service liées au travail, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, et récupérable dans les conditions de l'article 19 du présent arrêté.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de l'agent n'est pas du temps de travail effectif.

Article 7

La proportion des agents présents dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pour assurer la continuité du service. Par décision de l'autorité administrative, cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service.