Arrêté du 17 décembre 2020

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite annuelle du temps de travail

Résumé. Le temps de travail annuel est limité à 1607 heures, en excluant les jours de repos et certains jours fériés spécifiques selon les régions.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).

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