Arrêté du 17 décembre 2013

Article 18

Abrogé4 avril 2022

Créé le 21 décembre 2013 · En vigueur du 14 octobre 2017 au 3 avril 2022

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012art. 54

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2022

Abrogé parArrêté du 9 mars 2022art. 25

En vigueur du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parArrêté du 25 septembre 2017art. 1

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 13 octobre 2017

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 4

Lesdécisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par

l'arrêté

du 16 juillet 2014 relatif

aux règles

de

la comptabilité

budgétaire.

En vigueur du lundi 9 février 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 6 février 2015art. 5

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les

Pour l'application de cet article, les régions sont classées en

Groupe I : Ile-de-France ;

Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,

Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté,

I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa

a) Les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux, à :

500 000 euros dans la région du groupe I ;

250 000 euros dans les régions du groupe II ;

150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe

b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à

1 million d'euros dans la région du groupe I ;

500 000 euros dans les régions du groupe II ;

200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe

c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :

1 million d'euros dans la région du groupe I ;

250 000 euros dans les régions du groupe II ;

150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe

d) Par exception aux dispositions ci-dessus :

― les décisions attributives de subvention pour charges de service

― les dépenses de frais de justice ne sont pas

II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable

a) Les notifications de subvention pour charges de service public

b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

c) Les propositions de transaction.

III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération

IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé

V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait

En vigueur du samedi 21 décembre 2013 au dimanche 8 février 2015

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV :
Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :
Groupe I : Ile-de-France ;
Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.
I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé comme suit :
a) Les dépenses de fonctionnement des services à :
500 000 euros dans la région du groupe I ;
250 000 euros dans les régions du groupe II ;
150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :
1 million d'euros dans la région du groupe I ;
500 000 euros dans les régions du groupe II ;
200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :
1 million d'euros dans la région du groupe I ;
250 000 euros dans les régions du groupe II ;
150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
d) Par exception aux dispositions ci-dessus :
― les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics-privés sont visés dès le premier euro ;
― les dépenses de frais de justice ne sont pas soumises à visa.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
c) Les propositions de transaction.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 million d'euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.