JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 1 : Comptabilité publique

Article 53

La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière permettant :
1° De saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d'établir des comptes réguliers et sincères ;
2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ;
3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance.
Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale.

Article 54

Les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 55

La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.

En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.

Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.