JORF n°0299 du 26 décembre 2009

CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 14

La déclaration préalable faite en application des dispositions de l'article 10 du décret du 2 décembre 2009 susvisé est transmise au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration préalable comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une déclaration écrite du demandeur informant de son intention de fournir une prestation de service ;

2° Une attestation datant de moins de trois mois prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

3° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

4° Une copie de l'attestation certifiant que le demandeur est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt dans cet Etat aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée. Dans ce cas, le prestataire fournit uniquement les pièces mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Article 15

Dans le cas mentionné à l'article 12 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le conseil régional de l'ordre des architectes indique, par courrier recommandé avec accusé de réception, au demandeur la date et les matières de l'épreuve d'aptitude à laquelle elle lui propose de se soumettre.
Dans un délai de trois jours suivant la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent, le demandeur transmet par tout moyen au conseil régional de l'ordre des architectes son acceptation.

Article 16

L'épreuve d'aptitude porte sur une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en France et celle que le demandeur a reçue, ne sont pas couvertes par les diplômes ou titres de formation dont il fait état.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé comprend tout ou partie des matières énoncées à l'article 9.

Article 17

L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien oral, d'une durée maximale d'une heure, avec la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture.
Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières visées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel et accompagné d'un rapport introductif, ceci afin de prendre en considération le fait qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine.
Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.