JORF n°0097 du 21 avril 2020

Arrêté du 17 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 10 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 20/92 "Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide" sont modifiées temporairement comme suit :

A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
En page de garde :
Les caractéristiques certifiées communicantes :

"- Veau nourri par tétée au pis pour au moins 85 % de son alimentation

- Age maximum : 5 mois et demi"

sont complétées par :

"- 1. Veau nourri par tétée au pis pour au moins 85 % de son alimentation

- 2. Age maximum : 5 mois et demi

ou

- 2 bis. Age maximum 181 jours".

Au chapitre "3-1. Présentation du produit" :
La phrase :
"Le poids de carcasse est de 170 kg maximum"
est remplacée par :
"Le poids de carcasse est de 180 kg maximum".
Au chapitre "3-3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure" :
La disposition :
"Age maximum : 5 mois et demi
La limitation de l'âge permet de garantir une couleur de viande claire et une tendreté."
est remplacée par :
"Age maximum 181 jours
La limitation de l'âge permet de garantir une couleur de viande claire et une tendreté."
Au chapitre "5-12. Sélection des carcasses" :
La disposition :

|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|-------------------|-----------------| |S19|Poids des carcasses|Entre 85 à 170 kg|

est remplacée par :

|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|-------------------|-----------------| |S19|Poids des carcasses|Entre 85 à 180 kg|

.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert