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Arrêté du 31 mars 1981

Abrogé29 août 2010

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ;

Vu la loi n° 75-980 du 26 octobre 1975 relative au développe­ment de l'éducation physique et du sport, et notamment son article 17 ;

Vu la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), et notamment son article 56 relatif au fonds national pour le développement du sport ;

Vu le décret du 29 mars 1963, modifié par les décrets du 28 mars 1969 et du 27 novembre 1979, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et à l'admission dans les écoles de masso-kinésithérapie, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1978 portant création et composition d'une commission du sport de haut niveau ;

Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des masseurs-kinésithérapeutes),

Arrête :

Abrogé29 août 2010

Créé le 2 avril 1981

Peuvent être dispensés des épreuves de classement pour l'admission dans les écoles de masso-kinésithérapie les athlètes de haut niveau :

a) Remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963, tel qu'il est modifié par l'article 1er du décret n° 79-1020 du 27 novembre 1979 ;

b) Bénéficiant d'une aide du fonds national pour le développe­ment du sport.

Abrogé29 août 2010

Créé le 2 avril 1981

Les demandes de dispense des épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du-décret du 29 mars 1963 modifié susvisé sont soumises aux décisions d'une commission qui sera chargée, au niveau national, de la sélection des candidats au prorata des places disponibles selon l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 1979 fixant les conditions d'admission dans les écoles de masso­kinésithérapie.

Cette commission comprend :

Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son repré­sentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;

Le directeur des sports ou son représentant ;

Un masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;

Un directeur d'école de masso-kinésithérapie désigné par le directeur général de la santé et des hôpitaux ;

Le directeur de l'institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;

Un représentant des directeurs techniques nationaux.

La commission se réunit une fois par an pour examiner les dos­siers. Ses décisions sont sans appel.

Abrogé1 mars 1991

Créé le 2 avril 1981

Par dérogation aux dipositions de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 1979 susvisé, les bénéficiaires du présent arrêté admis en première année d'études de masso-kinésithérapie pourront être regroupés dans une même école, désignée par le directeur général de la santé et des hôpitaux. Toutefois, leur nombre ne devra pas dépasser 10 % des élèves nouvellement admis en première année dans l'école considérée.

Abrogé29 août 2010

Créé le 2 avril 1981

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1981.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé et des hôpitaux,

J. CHOUSSAT.

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2010

Abrogé parArrêté du 26 août 2010art. 4

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 28 août 2010

Arrêté du 31 mars 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4