Section précédente

Section suivante

ARRÊTÉ du 17 août 2015

Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Abrogé28 août 2016
Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :
1. Préinscription en première année.
2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
3. Inscription au diplôme demandé.
Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit annuel est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :
1° 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions au cycle préparatoire d'études en paysage ainsi que pour les inscriptions en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;
2° 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ainsi que pour les inscriptions en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;
3° 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;
4° 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;
5° 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année universitaire en cours sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.
Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2016

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au samedi 27 août 2016

Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16