ARRÊTÉ du 17 août 2015

Article 15

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2016

Abrogé parArrêté du 10 août 2016art. 29

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au samedi 27 août 2016