Abrogé28 août 2016
Abrogé par Arrêté du 10 août 2016 - art. 29
Créé le 6 septembre 2015
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.