ARRÊTÉ du 17 août 2015

Article 12

Abrogé28 août 2016

Créé le 6 septembre 2015

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2016

Abrogé parArrêté du 10 août 2016art. 29

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au samedi 27 août 2016