Article 4
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Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.
Article 6
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Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 7
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Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours ainsi que la liste des candidats définitivement admis.
Article 8
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Pour chacun des concours externes, internes et troisièmes concours organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission, puis, le cas échéant, sur la liste complémentaire, dans l'ordre d'inscription, par le ministre chargé de l'agriculture.