JORF n°222 du 23 septembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 1

Les concours de recrutement externes, internes et troisièmes concours des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche prévus au titre Ier du décret du 6 avril 1995 susvisé sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types conformément aux dispositions de l'article 71 dudit décret.

Toutefois, en application du même article, les concours internes et les examens professionnels peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2

Chaque emploi type fait l'objet d'une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l'environnement et du contexte de travail qui le caractérisent.
La liste des branches d'activités professionnelles ainsi que les fiches d'emplois types susmentionnées sont regroupées au sein du référentiel des emplois types de l'enseignement supérieur agricole et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (REFERENSA).

Article 3

Les concours organisés en application du présent arrêté sont ouverts conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les arrêtés d'ouverture publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

Article 4

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.

Article 5

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour participer avec les membres du jury à la correction de ces épreuves. Ils n'ont pas voix délibératives.

Article 6

Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7

Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours ainsi que la liste des candidats définitivement admis.

Article 8

Pour chacun des concours externes, internes et troisièmes concours organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission, puis, le cas échéant, sur la liste complémentaire, dans l'ordre d'inscription, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Les concours externes et internes ouverts en vue des recrutements dans tous les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche et les troisièmes concours ouverts dans les corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens comportent une phase d'admissibilité suivie d'une phase d'admission.

Article 10

La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.

Article 11

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission, avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, s'il y a lieu, après application des coefficients correspondants.

Les éventuels ex aequo sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.