Article 12
En application des articles 18, 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs s'effectue sur titres et travaux.
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En application des articles 18, 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs s'effectue sur titres et travaux.
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En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :
-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;
-une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ;
-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;
-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
La phase d'admissibilité consiste en une présélection après l'étude de ce dossier par le jury. Elle doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 14,27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.
A l'issue de la présélection, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.
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La phase d'admission consiste en une audition des candidats retenus, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes pour les ingénieurs de recherche, à quarante minutes pour les ingénieurs d'études, à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
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En application des articles 45,46,56 et 74 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les concours de recrutement des techniciens et des adjoints techniques principaux de 2e classe sont organisés sur épreuves.
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La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 44 et 54 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Pour les candidats au concours de techniciens de classe supérieure, cette épreuve comporte deux parties :
-la première partie consiste en la rédaction d'une note administrative ou d'un courrier à partir d'un ensemble de documents concernant un sujet à caractère professionnel, sa durée est fixée à deux heures ;
-la deuxième partie consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury, sa durée est fixée à deux heures.
Pour les candidats au concours de techniciens de classe normale, cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.
Sa durée est fixée à trois heures.
Pour les candidats au concours d'adjoints techniques, cette épreuve consiste soit à répondre à une série de question, soit en la rédaction d'une note ou d'un courrier, soit en une analyse ou élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier constitué par le jury.
Sa durée est fixée à deux heures.
L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
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Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par une audition avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
Pour les adjoints techniques principaux de 2e classe de formation et de recherche, la phase d'admission consiste en une épreuve professionnelle qui comporte un travail pratique ou des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours et une audition des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute ledit ou lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps de préparation.
L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.
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