JORF n°222 du 23 septembre 2005

Article 10

Article 10

La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles et subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury.


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Version 1

La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles et subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury.