JORF n°222 du 23 septembre 2005

Section 3 : Organisation des troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens

Article 20

En application des articles 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs sont recrutés par concours sur titres et travaux.
En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :
-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;
-un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages dactylographiées au plus, décrivant les activités exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche, ses publications et travaux éventuels ;
-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;
-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
L'étude de ce dossier par le jury doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Article 21

Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à quarante minutes pour les ingénieurs d'études et à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Article 22

En application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves.
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies à l'article 44 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.
Sa durée est fixée à deux heures.
L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 23

Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.

Article 24

L'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est abrogé.

Article 25

Le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.