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Arrêté du 16 septembre 1977

4. DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé16 décembre 2010
Abrogé16 décembre 2010Déplacé20 décembre 1987

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 3 janvier 1996 au 15 décembre 2010

Une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles.
Chaque année, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacune des caisses régionales d'assurance maladie le montant de l'autorisation de programme dont elle peut disposer pour la signature de contrats de prévention et celui des crédits de paiement qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement des avances ou fractions d'avances consécutifs aux contrats passés. L'autorisation de programme est proportionnelle à l'effectif des entreprises et des établissements dépendants d'entreprises de moins de 250 salariés (1) de la circonscription, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités des circonscriptions.
La Caisse nationale de l'assurance maladie affecte les dotations d'autorisation de programme compte tenu des états prévisionnels établis par les caisses et des dossiers suivis. Elle peut, au cours du même exercice, transférer le reliquat de l'autorisation de programme non susceptible d'être utilisée par une caisse à une autre caisse. La caisse nationale établit avant l'affectation des dotations de l'exercice suivant un rapport sur les transferts d'autorisation de programme intervenus.
Le total des autorisations de programme accordées annuellement à l'ensemble des caisses est limité à 0,60 p. 100 du montant des cotisations calculé d'après les résultats de la dernière année connue. La somme correspondante est inscrite en annexe au budget du Fonds national de prévention.
Les autorisations de programme non utilisées, après application des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, sont annulées.
Le montant annuel des crédits de paiement attribués aux caisses est inscrit en dépenses et en recettes au Fonds national de prévention. Les crédits non consommés font l'objet de report sauf lorsqu'ils correspondent à un contrat de prévention qui a été dénoncé.
Les remboursements en capital et intérêt obtenus par la caisse régionale d'assurance maladie lorsque l'avance ne demeure pas en totalité acquise à l'entreprise donnent lieu pour moitié à inscription d'une autorisation de programme complémentaire propre à la caisse.
Chaque caisse régionale tient une comptabilité pluriannuelle des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents, selon leur utilisation. Elle en rend compte trimestriellement à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui en effectue la récapitulation et rend compte annuellement à la commission de prévention.
(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 4 : le nombre 250 s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et est remplaçé par le nombre 200 à compter du 1er janvier 1999.
Abrogé16 décembre 2010Déplacé20 décembre 1987

Créé le 13 octobre 1977 · En vigueur du 23 août 2005 au 15 décembre 2010

Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 249 (1).
(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 5 : le nombre 249 s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et est remplaçé par le nombre 199 à compter du 1er janvier 1999.
Abrogé3 janvier 1996

Créé le 20 décembre 1987

Les attributions exercées en application du présent arrêté par les caisses régionales sont dévolues aux caisses générales de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

En vigueur du jeudi 13 octobre 1977 au mercredi 15 décembre 2010

4. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Article 20
Article 23
Article 24