Article 4
Le Conseil national de l'action sociale est composé :
1° De représentants de l'administration : 11 membres titulaires et 11 membres suppléants ;
2° De représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.
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Le Conseil national de l'action sociale est composé :
1° De représentants de l'administration : 11 membres titulaires et 11 membres suppléants ;
2° De représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.
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Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de représentants de l'administration :
I. - En qualité de membres titulaires :
1° Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
2° Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
3° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
5° Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
6° Le chef du service des ressources humaines du secrétariat général ;
7° Le chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
8° Un représentant du département des ressources humaines et de l'action sociale de Paris ;
9° Un représentant d'un service administratif régional ;
10° Un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
11° Un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - En qualité de membres suppléants :
1° Le sous-directeur du dialogue social, de la négociation et de la qualité de vie au travail du secrétariat général ;
2° L'adjoint au sous-directeur du dialogue social, de la négociation et de la qualité de vie au travail du secrétariat général ;
3° Un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ;
4° Le sous-directeur des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires ;
5° Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire ;
6° Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7° Le chef du département des ressources humaines et de la logistique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
8° L'adjoint au chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
9° Un représentant d'un service administratif régional ;
10° Un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
11° Un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Les organisations syndicales des personnels qui siègent au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice sont appelées à siéger, avec voix délibérative, en qualité de représentants du personnel titulaires.
Au regard de la représentativité et du nombre de sièges obtenus par chaque organisation syndicale au comité social d'administration ministériel, un arrêté du ministre de la justice fixe, pour la composition du Conseil national de l'action sociale, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants titulaires et suppléants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Il impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
Les représentants du personnel sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Ils doivent, au moment de leur désignation, remplir les conditions pour être électeurs au comité social d'administration ministériel.
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La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au comité social d'administration ministériel.
Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6. Elles en adressent la demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère de la justice. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.
Le mandat de membre du Conseil national de l'action sociale est incompatible avec celui de président d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le Conseil doit donner un avis.
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Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :
1° Les chargés d'études du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
2° Le conseiller national en travail social.
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Le président du Conseil national de l'action sociale peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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Le Conseil national de l'action sociale entend au moins une fois par an les représentants des organismes nationaux œuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale.
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