Article 1
Le Conseil national de l'action sociale (CNAS) participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en œuvre par le secrétariat général du ministère de la justice en faveur de l'ensemble des personnels en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
A ce titre, il émet des avis sur :
1° Les orientations de la politique d'action sociale ;
2° Les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement et à l'application de la politique sociale ;
4° La nature des actions spécifiques à entreprendre ;
5° Le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
6° Le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
7° Le projet de budget de l'année suivante.
Il veille à l'animation de l'action sociale et la supervise en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
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