JORF n°0249 du 22 octobre 2025

Titre Ier : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1

Le Conseil national de l'action sociale (CNAS) participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en œuvre par le secrétariat général du ministère de la justice en faveur de l'ensemble des personnels en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
A ce titre, il émet des avis sur :
1° Les orientations de la politique d'action sociale ;
2° Les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement et à l'application de la politique sociale ;
4° La nature des actions spécifiques à entreprendre ;
5° Le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
6° Le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
7° Le projet de budget de l'année suivante.
Il veille à l'animation de l'action sociale et la supervise en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2

Le Conseil national de l'action sociale établit, chaque année, un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du ministre de la justice.

Article 3

Chaque année, le secrétariat général du ministère de la justice rend compte au Conseil national de l'action sociale de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale. Il communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.