JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Article 35 bis


Historique des versions

Version 1

Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l'indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du même code.