Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 27 octobre 2006
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-4 et R. 271-1,
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Créé le 27 octobre 2006
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 27 octobre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019
La procédure de certification des personnes physiques visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui réalisent des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 16 décembre 2009 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019
La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
-l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;
-la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de missions (diagnostics vente, location, bâtiment public ou construction neuve, ou attestations neuf ou existant), du type de locaux (maison individuelle, appartement, immeuble à usage principal d'habitation ou bâtiment à usage principal autre que d'habitation), de la méthode (consommations estimées ou consommations relevées), et des classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;
- les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.
La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 27 octobre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à établir des diagnostics de performance énergétique ou des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 27 octobre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées avec indication de la mention éventuelle, et leurs coordonnées professionnelles.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 10
Créé le 27 octobre 2006
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Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er avril 2019. L'arrêté du 25 mars 2019 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et des matières premières,
D. Maillard
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et des matières premières,
D. Maillard
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
Abrogé parArrêté du 2 juillet 2018art. 10
En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019
Modifié parArrêté du 13 décembre 2011art. 1
En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mardi 31 janvier 2012