Arrêté du 16 octobre 2006

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 27 octobre 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

La procédure de certification des personnes physiques visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui réalisent des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2018art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 13 décembre 2011art. 1

La procédure de certification des personnes physiques visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret del'

article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui réalisent des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'

article R. 271-1 du même code

, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mardi 31 janvier 2012

La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des diagnostics de performance énergétique, visées à l'

article R. 134-4 du code de la construction et de l'habitation

et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'

article R. 271-1 du même code

, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.