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Arrêté du 16 octobre 1996

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ETUDES APPROFONDIES VETÉRINAIRES (C.E.A.V.)

Abrogé16 août 2014
Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Les formations conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires comprennent un enseignement théorique et pratique d'au moins trois cents heures et un stage d'au moins trois mois effectué dans des conditions définies par le conseil d'orientation et de formation.
Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
  • soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
  • soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
  • soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;

- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 16 août 2014

En vigueur du jeudi 14 novembre 1996 au vendredi 15 août 2014

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ETUDES APPROFONDIES VETÉRINAIRES (C.E.A.V.)
Article 17
Article 18