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Arrêté du 16 octobre 1996

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)

Abrogé16 août 2014
Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :
  • soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;
  • soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un C.
E.A.V., le second correspondant à une formation de deux ans.
Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.
Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Peuvent être admis à suivre ces formations :
1° Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
2° Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.

Abrogé depuis le samedi 16 août 2014

En vigueur du jeudi 14 novembre 1996 au vendredi 15 août 2014

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)
Article 19
Article 20