JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des épreuves pour les élèves

Résumé Les élèves doivent suivre les règles pendant les examens sinon ils auront zéro.

Lors des épreuves, il est interdit aux élèves :

- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.

Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de zéro à l'épreuve considérée, sans préjuger des conséquences administratives ou judiciaires.

Article 16

Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.

Cette commission est composée du commandant de l'école ou de son représentant, du commandant du centre de formation ou de son représentant, du chef du département de la déontologie et des compétences, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.

Article 17

Subissent une épreuve de rattrapage, les élèves :

- absents pour raisons médicales ou placés dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

- ayant débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer pour raisons médicales.

Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité.

Une épreuve de rattrapage est organisée dans les meilleurs délais, et au plus tard la veille de la réunion de la commission d'instruction.

S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondante. Lorsqu'un élève ne dispose pas de note de substitution, il se voit attribuer la note de zéro.

Dans tout autre cas où il ne peut être organisé d'épreuve de rattrapage, les élèves se voient attribuer la note de zéro.

Article 17-1

L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions des dispositions

Résumé Les détails sont donnés dans une autre instruction.

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 19

Les sous-officiers admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet élémentaire de spécialiste. Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés.