JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Chapitre 3 : La formation de spécialité

Article 7

La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.

La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité.

Article 8

La phase de formation de la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature des épreuves, les coefficients applicables, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité en annexe II du présent arrêté.

La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques.

Article 9

A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;

-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.

Les coefficients applicables sont fixés en annexe II.

Article 10

Les élèves ayant obtenu une note éliminatoire ou une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20 à la formation de spécialité font l'objet d'une dénonciation de contrat.