Arrêté du 16 mars 2012

Article 6

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 12 avril 2012 · En vigueur du 28 avril 2022 au 31 décembre 2024

L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/ IIC).
Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement accompagné de son avis.
Le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA).
Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 août 2024art. 23

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 25 avril 2022art. 1

L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/ IIC). Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur des territoires, de l'immobilieret de l'environnementaccompagné de son avis. Le directeur des territoires, de l'immobilieret de l'environnementsigne l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA). Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/ IIC). Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur des patrimoines, de la mémoireet des archives (DMPA) accompagné de son avis. Le directeur des patrimoines, de la mémoireet des archives (DMPA) signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA). Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 12 avril 2012 au dimanche 7 mai 2017

L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/IIC).
Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) accompagné de son avis.
Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA).
Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.