Arrêté du 16 mars 2012

Article 3

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 12 avril 2012 · En vigueur du 28 avril 2022 au 31 décembre 2024

Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 août 2024art. 23

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 25 avril 2022art. 1

Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur des territoires, de l'immobilieret de l'environnement.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur des patrimoines, de la mémoireet des archives.

En vigueur du jeudi 12 avril 2012 au dimanche 7 mai 2017

Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.