JORF n°81 du 5 avril 2007

Article 4

Article 4

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.


Historique des versions

Version 3

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juillet 2012

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :

- formations organisées par le ministère chargé de l'agriculture. Elles sont organisées à l'initiative de la direction générale de l'alimentation ou de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

- formations non organisées par le ministère chargé de l'agriculture mais reconnues par ce dernier en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont organisées à l'initiative de l'Ecole nationale des services vétérinaires, des écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2007

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :

- formations organisées par le ministère chargé de l'agriculture. Elles sont organisées à l'initiative de la direction générale de l'alimentation ou de l'échelon régional des directions départementales des services vétérinaires ;

- formations non organisées par le ministère chargé de l'agriculture mais reconnues par ce dernier en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont organisées à l'initiative de l'Ecole nationale des services vétérinaires, des écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 920-4 du code du travail.