Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Obligations

Article R203-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du vétérinaire sanitaire concernant sa désignation

Résumé Un vétérinaire doit refuser une mission s'il ne peut pas la faire correctement ou s'il surveille trop d'animaux, et ne doit pas être propriétaire des animaux.

Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée. Il doit également refuser une désignation qui, en s'ajoutant aux responsabilités qu'il a acceptées de prendre en charge, mentionnées à l'article L. 203-1, ne lui permettrait plus de garantir le bon exercice de ses missions pour l'ensemble des exploitations dans des conditions techniques et des délais satisfaisants, y compris en cas d'urgence sanitaire.

Il doit refuser toute désignation qui ne lui permettrait pas de respecter le nombre maximal d'animaux suivis déterminé par les arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique.

Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire.

Article R203-12

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Obligation de formation continue pour les vétérinaires sanitaires

Résumé Les vétérinaires doivent se former régulièrement, sauf s'ils ont déjà une formation de l'UE ou de l'EEE.

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de leurs connaissances pratiques et théoriques. Ils suivent des sessions de formation, organisées sous l'autorité du préfet de région, conformes à un référentiel et selon une périodicité définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les obligations de formation continue des autres vétérinaires sanitaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les vétérinaires justifiant avoir suivi une formation analogue à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputés remplir l'obligation de formation continue.

Article R203-13

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Obligation d'information des personnes désignantes en cas de perte d'habilitation

Résumé Un vétérinaire qui perd son habilitation doit le dire tout de suite à ceux qui l'ont choisi.

Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.