JORF n°81 du 5 avril 2007

Article 3

Article 3

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :

-formations faisant partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation. Elles sont organisées par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;

-formations ne faisant pas partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation mais reconnues par cette dernière en raison de leur intérêt à l'échelle locale et en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont proposées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elles sont organisées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les organisations professionnelles vétérinaires, les écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 4

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :

-formations faisant partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation. Elles sont organisées par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;

-formations ne faisant pas partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation mais reconnues par cette dernière en raison de leur intérêt à l'échelle locale et en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont proposées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elles sont organisées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les organisations professionnelles vétérinaires, les écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 2017

Trois groupes d'activité des vétérinaires sanitaires sont distingués :

- groupe d'activité 1 : activité ne portant sur aucune des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine, filière équine ;

- groupe d'activité 2 : activité portant sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine, filière équine.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juillet 2012

Trois groupes d'activité des vétérinaires sanitaires sont distingués :

- groupe d'activité 1 : activité ne portant sur aucune des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;

- groupe d'activité 2 : activité portant sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2007

Trois groupes d'activité des vétérinaires sanitaires sont distingués :

- groupe d'activité 1 : activité ne portant sur aucune des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;

- groupe d'activité 2 : activité portant sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;

- groupe d'activité 3 : activité du groupe 2 exercée par des vétérinaires sanitaires référents, désignés selon des modalités définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.