Arrêté du 16 mars 1992

Article 7

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 25 mai 2005 au 23 juin 2009

Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux a et b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 25 mai 2005 au mardi 23 juin 2009

Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de

article R. 313-17 du code de la construction et de

, ne peut excéder un montant de 9 600 euros

article 1er

ci-dessus.

Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par

article 1er

ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

R. 321-2

et

R. 323-1

du code de la construction et de l'habitation.

Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans

article L. 313-19 du code de la construction et de

, ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'

article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'

article 1er

ci-dessus.

Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du

article R. 313-17 du code de la construction et de

, le loyer maximal et le plafond de ressources des

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 24 mai 2005

Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de

article R. 313-17 du code de la construction et de

, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'

article 1er

ci-dessus.

Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'

article 1er

ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

R. 321-2

et

R. 323-1

du code de la construction et de l'habitation.

Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2° de l'

article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'

article R. 317-3du code de la construction et de l'habitation

et un montant de 8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'

article 1er

ci-dessus.

Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du

article R. 313-17 du code de la construction et de

, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux aet bde l'article 2 duodecies del'annexe III au code général des

impôts.

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au lundi 31 décembre 2001

Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'

article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement, dans les limites prévues à l'

article 1er

ci-dessus.

Ce montant peut être majoré de 30 000 F par logement, dans les limites prévues à l'

article 1er

ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles

R. 321-4

,

R. 322-1

et

R. 323-1

du code de la construction et de l'habitation.

Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'

article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit au plus égaux à 170 p. 100 en région Ile-de-France, et 150 p. 100 dans les autres régions, du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'

article R. 331-14 dudit code

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