Arrêté du 16 mars 1992

Article 1

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009

La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations à finalité locative destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-2, R. 323-1 et R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette limite est portée à 100 p. 100, selon les cas prévus, dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations d'amélioration de logements.
Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 23 juin 2009

La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut

R. 313-15

à

R. 313-17

du code de la construction et de l'habitation qu'à titre

Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires

article R. 312-3-1 dudit code

et pour les opérations à finalité locative destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

R. 321-2

,

R. 323-1

et

R. 331-1

du code de la construction et de l'habitation.

Cette limite est portée à 100 p. 100, selon les cas prévus, dans les conventions conclues en application du 2° de l'

article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

, pour les opérations d'amélioration de logements.

Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence

En vigueur du mercredi 12 août 1998 au lundi 31 décembre 2001

La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut

R. 313-15

à

R. 313-17

du code de la construction et de l'habitation qu'à titre

Cette limite est portée à 60 %pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'

article R. 312-3-1 dudit code

et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

R. 321-4

,

R. 323-1

et

R. 331-1

du code de la construction et de l'habitation.

Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au jeudi 30 juillet 1998

La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles

R. 313-15

à

R. 313-17

du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

Cette limite est portée à 60 p. 100 pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'

article R. 331-42 dudit code

et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'

article 1er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles

R. 321-4

,

R. 323-1

et

R. 331-1

du code de la construction et de l'habitation.

Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.