Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense; Vu l'arrêté du 16 mars 1978 modifié relatif aux commissions paritaires des agents sur contrat;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, de régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial,
Arrête:
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Art. 1er. - Une commission paritaire spécifique compétente à l'égard des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (I.C.T./D.G.A.) régis par le décret no 88-541 du 4 mai 1988 et les arrêtés susvisés du même jour est créée auprès du délégué général pour l'armement.
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Art. 2. - La commission paritaire spécifique prévue à l'article 1er comprend quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants: sept représentants de l'administration et sept suppléants; sept représentants du personnel et sept suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger en même temps que les titulaires.
Toutefois, ils sont présents en qualité d'experts si les membres de la commission l'ont unanimement décidé.
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Art. 3. - Les représentants de l'administration sont, outre le délégué général pour l'armement, président, le directeur des personnels et des affaires générales, le sous-directeur des personnels civils, quatre directeurs de la D.G.A. et sept suppléants.
Les représentants de l'administration suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires et les officiers des corps militaires de l'armement occupant, à l'administration centrale de la D.G.A., un emploi de sous-directeur.
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Art. 4. - Les représentants titulaires et suppléants du personnel civil sont élus à la représentation proportionnelle par les agents cités à l'article 1er et engagés définitivement à la D.G.A. à raison de cinq sièges pour les ingénieurs et cadres technico-commerciaux (1er collège) et de deux sièges pour les techniciens (2e collège).
Les listes de candidats, choisis parmi les agents cités à l'article 1er,
sont présentées par les organisations syndicales.
Les candidats doivent avoir été engagés définitivement à la délégation générale pour l'armement.
Le mandat est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Les modalités d'organisation des élections sont fixées par instruction ministérielle.
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Art. 5. - La commission donne son avis sur la politique globale applicable en matière notamment d'emploi, de recrutement, de formation, d'augmentations personnalisées, de changements de position et de mobilité.
Par ailleurs, les textes soumis au C.T.P. et à la C.P.M.A.C. et qui concernent les I.C.T. font l'objet d'un avis préalable de la commission.
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Art. 6. - La commission paritaire spécifique examine chaque année les propositions de répartition entre augmentations générales et augmentations personnalisées de la masse consacrée aux augmentations des agents rémunérés en application des deux arrêtés du 4 mai 1988 susvisés.
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Art. 7. - La commission est consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme.
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Art. 8. - La commission est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs:
1o Au refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle;
2o Au refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation;
3o Au refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel;
4o Aux licenciements.
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Art. 9. - La commission est saisie à la demande de l'agent en cas d'absence d'augmentation personnalisée pendant trois années consécutives.
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Art. 10. - La commission peut être appelée à siéger en commission restreinte pour l'examen des problèmes spécifiques à chacun des collèges.
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Art. 11. - Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
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Art. 12. - Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des personnels et des affaires générales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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Art. 13. - Le directeur des personnels et des affaires générales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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COMMISSION PARITAIRE AUPRES DU DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT.
COMPOSEE DE 14 MEMBRES TITULAIRES ET 14 MEMBRES SUPPLEANTS.
COMPETENCES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT.
Fait à Paris, le 16 mars 1990.
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT