JORF n°91 du 18 avril 1990

Art. 12. - Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des personnels et des affaires générales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.


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Art. 12. - Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des personnels et des affaires générales.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.