Art. 2. - La commission paritaire spécifique prévue à l'article 1er comprend quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants: sept représentants de l'administration et sept suppléants; sept représentants du personnel et sept suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger en même temps que les titulaires.
Toutefois, ils sont présents en qualité d'experts si les membres de la commission l'ont unanimement décidé.
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