Le modèle type de règlement particulier d'appel d'offres prévu par l'article 7 du décret du 16 mai 2005 figure en annexe I au présent arrêté.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et D. 1411-3 à D. 1411-6 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;
Vu le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile, notamment les articles 7 et 8,
Arrêtent :
Le modèle type de règlement particulier d'appel d'offres prévu par l'article 7 du décret du 16 mai 2005 figure en annexe I au présent arrêté.
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Le modèle type de convention de délégation de service public prévu par l'article 8 du décret du 16 mai 2005 susvisé constitue l'annexe II du présent arrêté.
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L'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif à l'établissement de modèles types de règlement particulier d'appel d'offres et de convention de délégation de service public pour les services aériens susceptibles d'être subventionnés par le fonds de péréquation des transports aériens est abrogé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES
Article 1er
Objet de l'appel d'offres
Passation d'une convention de délégation de service public ayant pour objet la desserte, en exclusivité, de la liaison aérienne entre l'aéroport [ ] (1) et l'aéroport [ ] (1).
Article 2
Définition des prestations
Les prestations et leurs modalités d'exécution doivent être conformes aux obligations de service public fixées par arrêté du 16 mai 2005 et publiées au Journal officiel de la République française du 17 mai 2005 et au Journal officiel des Communautés européennes/Journal officiel de l'Union européenne [selon le cas], sous le n° [ ] (1), le [ ] (1). Ces obligations figurent dans l'annexe technique jointe à la convention de délégation de service public.
Article 3
Date limite et lieu de remise des offres
Les offres doivent être présentées ([1] le délai offert ne pouvant être inférieur à un mois) au plus tard à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, à l'adresse suivante : (1).
Article 4
Conditions de l'appel d'offres
Le présent appel d'offres est lancé conformément aux dispositions de l'article 4.1, point d, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (JOCE du 24 août 1992), aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les délégations de service public et aux dispositions du décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile (Journal officiel de la République française du 17 mai 2005).
L'attention des candidats est appelée sur le fait que :
Article 5
Présentation et envoi des offres
Les offres sont présentées sous double enveloppe cachetée.
Une enveloppe intérieure cachetée portant les mentions : « Enveloppe intérieure » et « Réponse à l'appel d'offres n° [ ] (1) », qui contient :
A. - Une copie de la licence d'exploitation de transporteur aérien du soumissionnaire lorsque celle-ci n'a pas été délivrée par la France.
B. - Une description détaillée des propositions du soumissionnaire précisant la manière dont il entend répondre aux obligations de service public. Chacune des obligations publiées au Journal officiel des Communautés européennes/Journal officiel de l'Union européenne [selon les cas], doit faire l'objet de propositions précises. Toute offre incomplète qui ne répondrait pas à chacune de ces obligations serait écartée sans autre examen.
En vue de démontrer sa capacité à assurer l'exploitation du service dans le respect des normes de régularité, continuité et capacité prévues par les obligations de service public et à se conformer à la législation communautaire et française, le soumissionnaire précisera les moyens humains et techniques qu'il affectera à l'exploitation de la liaison, ainsi que :
« à n'ouvrir que par le destinataire
Appel d'offres n° [ ] (1) »
Les offres sont soit remises sur place contre délivrance d'un récépissé [horaires : (1)], soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dossiers qui sont remis ou réceptionnés après le délai fixé à l'article 3 du présent règlement (pour les envois par lettre recommandée, c'est la date de l'accusé de réception qui fait foi), ainsi que ceux envoyés sous enveloppe non cachetée, ne sont pas retenus et sont renvoyés à leur auteur.
Aucune offre régulièrement expédiée ne peut être retirée, complétée ou modifiée. La durée de validité des offres ne peut être inférieure à neuf mois.
Article 6
Langue utilisée pour la rédaction de l'offre
La langue utilisée pour la rédaction de l'offre est obligatoirement le français. En cas de besoin, les soumissionnaires devront traduire en français les documents émanant d'autorités publiques et rédigés dans une autre langue officielle de l'Union européenne.
Les soumissionnaires peuvent également joindre à la version en langue française une version rédigée dans une autre langue officielle de l'Union européenne, qui ne fait pas foi.
Article 7
Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'élaboration de leur offre, les soumissionnaires peuvent s'adresser à :
[ M. ] (1)
[ Adresse] (1)
[ Téléphone] (1)
[ Télécopie] (1)
A N N E X E I I
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
La présente convention comporte ..... feuillets numérotés de 1 à .....
La présente convention est conclue entre :
L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile,
... [La ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1)
et
La société.... [le transporteur aérien sélectionné] (2), désignée sous le vocable de « transporteur ».
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention de délégation de service public a pour objet l'exploitation, en exclusivité, de la liaison aérienne ... - ... (1).
Article 2
Durée de la convention
Sous réserve des clauses de résiliation prévues à l'article 8, la convention est valable à compter du (1) et prend fin le (1).
En cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties ainsi qu'à l'échéance du terme contractuel, le transporteur conserve la responsabilité des opérations effectuées pendant la période de validité du contrat.
Article 3
Définition du service
Le service doit être conforme aux obligations de service public fixées par arrêté du 16 mai 2005 et publiées au Journal officiel de la République française du 17 mai 2005 et au Journal officiel des Communautés européennes/Journal officiel de l'Union européenne [selon le cas] sous le n° .... (1) le .... (1). Ces obligations sont rappelées dans l'annexe technique n° 1 jointe à la présente convention.
Il est rappelé que toute exploitation de service aérien régulier sur le territoire français est soumise au dépôt préalable d'un programme d'exploitation auprès des autorités aéronautiques françaises, dans les conditions prévues à l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile. Ce programme d'exploitation, comprenant notamment le détail des éventuels affrètements, franchises et partages de code, doit être déposé auprès des services de la direction générale de l'aviation civile au moins un mois avant le début de sa mise en oeuvre.
Article 4
Conditions d'exploitation
Le transporteur s'engage à exécuter le service conformément à l'offre, qui figure en annexe n° 2 à la présente convention, sur la base de laquelle il a été retenu.
Toute évolution ou modification des conditions d'exploitation sous forme d'affrètement de longue durée, de partage de code ou de franchise devra faire l'objet de l'autorisation préalable de la direction générale de l'aviation civile [et, s'il s'agit d'un transporteur dont la licence d'exploitation a été délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, des autorités aéronautiques dudit pays].
Le transporteur ne peut utiliser que des aéronefs d'un type certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Sont exclus les aéronefs pour lesquels une dérogation temporaire est autorisée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, en l'attente d'un accord formel, au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
Sauf cas exceptionnels, justifiés par la nécessité d'assurer pour une courte durée la continuité du service et faisant l'objet d'une autorisation explicite de la direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile, est prohibé le recours aux moyens d'un transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.
Le transporteur s'engage à répondre sans délai à toute demande de la direction générale de l'aviation civile concernant les événements qui doivent être pris en compte et rapportés à l'autorité de tutelle de l'aviation civile, au sens de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.
Dans ses relations avec les autorités publiques ainsi qu'avec la clientèle avant, pendant et après le vol, le transporteur aérien doit utiliser la langue française.
Article 5
Vérification et examen annuel de l'exécution du service
L'Etat ou... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) peuvent procéder à tout moment à des opérations de vérification pour constater la correspondance entre les prestations exécutées et les obligations de service public que le transporteur s'est engagé à respecter.
Le non-respect d'une obligation de service public peut entraîner, suivant les cas, l'application de réductions dans les conditions prévues par l'article 9, ou la résiliation de la convention dans les conditions prévues par l'article 8. En tout état de cause, l'examen annuel de l'exécution du service donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé des cocontractants ou de leurs représentants, au plus tard six mois après la fin de l'année d'exploitation considérée.
Ce procès-verbal est établi comme suit :
Article 6
Détermination du montant de compensation financière
à verser au transporteur
Le transporteur s'engage sur les niveaux maximaux de compensation financière qu'il a présentés à l'appui de son offre pour chaque période annuelle d'exploitation, soit respectivement :
...... (2) HT pour la première année d'exploitation ;
...... (2) HT pour la deuxième année d'exploitation ;
...... (2) HT pour la troisième année d'exploitation.
Ces montants ne peuvent être révisés, par voie d'avenant, qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.
Le montant de la compensation financière effectivement accordée au transporteur est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite des montants mentionnés ci-dessus.
Cette compensation financière correspond à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) d'exploitation du service et les recettes commerciales, hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien), procurées par celui-ci.
Sur la base du décompte financier annuel et des autres documents justificatifs joints à celui-ci, mentionnés à l'article 7 ci-dessous, et présentés par le transporteur, il est procédé par l'une ou l'autre des deux autres parties, ou conjointement par celles-ci, à un examen financier annuel du montant de compensation financière à verser au transporteur, celui-ci étant, le cas échéant, diminué des réductions appliquées conformément à l'article 9 ci-dessous. Cet examen annuel peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place par un ou des représentants des parties concernées. Ce représentant peut être un prestataire de services désigné par l'une ou l'autre des deux parties ou, le cas échéant, conjointement par les deux parties.
La détermination du montant de compensation financière à verser au transporteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé des cocontractants ou de leurs représentants.
Article 7
Modalités de versement de la compensation financière
La compensation financière est prise en charge par l'Etat à hauteur de ...... (1) et dans la limite de [50 % ou 65 % selon le cas] (1) des recettes commerciales hors taxes de la liaison, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile, et à hauteur du complément par ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1).
Pour chacune des parties mentionnées à l'alinéa précédent, les paiements correspondant à leur participation financière sont effectués sous forme d'acomptes et de solde, selon les modalités suivantes, pour chaque année d'exploitation :
Article 8
Résiliation
8.1. La présente convention peut être résiliée par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties, en respectant un préavis de six mois avant la date d'interruption des services qui est précisée dans ce courrier. Ce préavis peut être ramené à quatre mois, d'un commun accord entre les parties.
8.2. Si l'un des critères ouvrant droit à l'intervention de l'Etat n'est plus respecté (critères définis par le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroport pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile et par l'arrêté du 16 mai 2005 relatif à la définition des critères d'éligibilité d'une liaision aérienne à une prise en charge financière par l'Etat), la présente convention est résiliée. Cette résiliation est notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à l'issue d'un délai de trois mois, sauf accord du transporteur pour un délai plus court.
8.3. En cas de manquements graves aux obligations de service public constatés par la direction générale de l'aviation civile, le transporteur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée, envoyée par l'une au moins des autres parties qui s'informent mutuellement, des griefs qui lui sont opposés et invité à se conformer à ses obligations.
A l'issue d'une période d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, si le transporteur n'a pas remédié aux manquements graves aux obligations de service public constatés, la résiliation de la convention de délégation de service public peut être prononcée par la ou les parties ayant mis le transporteur en demeure. Dans ce cas, le transporteur est réputé avoir résilié la convention sans préavis ; par ailleurs, il se voit appliquer une réduction du montant maximal de la compensation financière, calculée en tenant compte des manquements constatés, selon les modalités du B de l'article 9.
Toutefois, pour éviter toute rupture de continuité du service, les parties peuvent, dans le délai d'un mois courant après la réception de la lettre recommandée, décider, d'un commun accord, que le transporteur assure l'exploitation, jusqu'à la sélection d'un nouvel exploitant, dans des conditions convenues entre les parties ; ces conditions font alors l'objet d'un avenant à la présente convention.
Pendant cette période, le transporteur ne se voit pas appliquer les réductions prévues au B de l'article 9, si les manquements aux obligations de service public observés le cas échéant sont conformes aux conditions convenues entre les parties. En outre, le transporteur ne se voit pas appliquer de réduction pour résiliation de la convention sans préavis.
Article 9
Réduction de la compensation financière
versée au transporteur
A. - Au cas où le transporteur ne respecterait pas le délai de préavis d'interruption des services prévu dans les obligations de service public et repris à l'article 8, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, et au cas où aucune amende administrative n'est prononcée, pour ce motif, en application de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile à l'encontre du transporteur, l'Etat et ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) lui appliquent une réduction calculée selon la formule suivante :
où R : réduction ;
C : compensation maximale au titre de l'année considérée ;
D : déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée ;
d : déficit non compensé d = D - C ;
M : nombre de mois de carence sur la liaison ;
T : taux de participation à la compensation financière défini à l'article 7.
Cette réduction pourra être déterminée provisoirement en attendant de disposer du montant définitif du déficit réel ; le montant de la réduction définitive sera calculé dans les meilleurs délais après l'arrêté correspondant des comptes de l'entreprise.
B. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile, les réductions suivantes sont appliquées à la compensation financière maximale fixée à l'article 6 en cas de manquements aux obligations de service public. La détermination des valeurs N' et J' ci-dessous est arrêtée conjointement par les services de la direction générale de l'aviation civile et par [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) sur la base des éléments suivants :
- procès-verbal d'examen de l'exécution du service prévu à l'article 4 ;
- observations formulées par le transporteur aérien sur les raisons des manquements aux obligations de service public qui lui seraient imputables.
a) Au cas où le transporteur annulerait, pour des raisons qui lui sont imputables, un nombre de vols supérieur à 3 % des vols requis par les obligations de service public, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) lui appliquent une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
où R : facteur de réduction ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public.
b) Au cas où le transporteur n'utiliserait pas un appareil offrant une capacité conforme à celle requise par les obligations de service public, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) lui appliquent une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
où R : facteur de réduction ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public, déduction faite, le cas échéant, des vols annulés pour des raisons imputables au transporteur ;
A' : différence entre le nombre de sièges offerts et le nombre de sièges requis ;
A : nombre de sièges requis.
c) Au cas où le transporteur ne respecterait pas les obligations de service public en termes d'escale intermédiaire, la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) lui appliquent une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
où R : facteur de réduction ;
N : nombre de vols requis par les obligations de service public ;
N' : nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, au-delà de 3 % des vols requis par les obligations de service public, déduction faite, le cas échéant, des vols annulés pour des raisons imputables au transporteur.
d) Pour tout autre cas de manquement limité aux obligations de service public (par exemple : en termes d'amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d'utilisation de services informatisés de réservation), la constatation étant effectuée par les services de la direction générale de l'aviation civile, l'Etat et ... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter] (1) lui appliquent une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
où R : facteur de réduction ;
J : nombre de jours d'exploitation requis par les obligations de service public ;
J' : nombre de jours de manquements aux obligations de service public.
C. - Au cas où, conformément aux dispositions de l'article 7, il est procédé à la liquidation de la subvention, sans que le transporteur n'ait transmis les documents nécessaires à son établissement, il est appliqué une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de l'année considérée, calculée selon la formule suivante :
où R : facteur de réduction ;
C : compensation maximale au titre de l'année considérée.
Article 10
Litiges
D'un commun accord, les parties conviennent de rechercher un règlement à l'amiable pour tous les litiges pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.
En dernier ressort, tout litige subsistant entre les parties pourra être porté devant le tribunal administratif de Paris.
Fait à , (4) le (4).
Le transporteur
(cachet et signature) (2)
L. ..... [la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités publiques intéressées pour les représenter (cachet et signature)] (3).
Le ministre chargé de l'aviation civile
(cachet et signature) (4)
Remarques :
Les pointillés et les mentions entre crochets doivent être remplacés par le texte adéquat dans chaque convention, selon les renvois ci-dessous :
(1) A compléter par la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités avant inclusion dans le dossier d'appel d'offres ;
(2) A compléter par le transporteur lors de la soumission de son offre ;
(3) A compléter par la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou la personne publique mandatée par l'ensemble des collectivités territoriales et autres collectivités avant transmission au ministre chargé de l'aviation civile pour signature finale ;
(4) A compléter par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant le jour de la signature de la convention.
Les pointillés, mentions entre crochets et renvois ne doivent pas figurer dans les conventions dûment signées.
A N N E X E 1
Cette annexe reproduit les obligations de service public fixées par arrêté du 16 mai 2005, publié au Journal officiel de la République française du 17 mai 2005, et au Journal officiel des Communautés européennes/Journal officiel de l'Union européenne [selon le cas] et objet de la présente convention.
A N N E X E 2
Cette annexe reproduit l'ensemble des documents constituant l'offre sur la base de laquelle le transporteur a été retenu.
A N N E X E 3
Modèle de compte analytique de la liaison : -
Période du au
Sera par ailleurs mentionné, hors résultat d'exploitation, le volume total des taxes perçues par le transporteur auprès des passagers (TAC et taxe passagers).
Le présent modèle de tableau est disponible sur support informatique.
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Fait à Paris, le 16 mai 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard