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Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnels et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Tourisme-hôtellerie-loisirs du 30 janvier 1997,

Arrête :

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mai 1999 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Il est créé sur le plan national une mention complémentaire "employé barman" classée au niveau V de la Nomenclature des niveaux de formation.

L'accès en formation est ouvert soit aux titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau V relevant des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, soit aux candidats justifiant de trois ans de pratique professionnelle dans la profession considérée.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 28 août 2023 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent en annexes I et II du présent arrêté.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

La préparation de la mention complémentaire " employé barman " comporte une période de formation en entreprise de huit semaines.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire " employé barman " est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " employé barman " :
- les candidats visés à l'article 1er ci

  • dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
  • les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mai 1999 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.

A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1998.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

L'arrêté du 26 décembre 1984 portant création de la mention complémentaire " employé barman " est abrogé à l'issue de la session d'examen de 1997.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 12 juin 1997 vendu au prix de 14 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux

En vigueur du vendredi 25 juillet 2025 au mercredi 30 décembre 2026

Arrêté du 16 mai 1997

Modifié parArrêté du 4 juillet 2025art.

En vigueur du samedi 24 mai 1997 au jeudi 24 juillet 2025

Arrêté du 16 mai 1997
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Annexe