Arrêté du 16 mai 1997

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mai 1999 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.

A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 21 octobre 2024art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 12 mai 1999 au mercredi 30 décembre 2026

Modifié parArrêté du 4 mai 1999art. 2 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 1997 au mardi 11 mai 1999