JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 9

Article 9

La durée des études est de trois ans. Elle peut être ramenée à deux ans par le jury au vu des diplômes antérieurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

Abrogé le vendredi 4 juin 2010

La durée des études est de trois ans. Elle peut être ramenée à deux ans par le jury au vu des diplômes antérieurs.