JORF n°205 du 5 septembre 2003

Décret n°2003-844 du 2 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), ensemble le décret n° 2001-1298 du 28 décembre 2001 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ensemble le décret n° 2002-1591 du 30 décembre 2002 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 portant création de tribunaux pour enfants, modifié par le décret n° 2002-1332 du 31 octobre 2002,

Article 1

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)

Article 2

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

Article 3

Le décret n° 2002-1444 du 12 décembre 2002 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben