JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 8

Article 8

Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande circonstanciée au directeur de l'école, dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats. L'admissibilité ne peut être conservée d'une session à l'autre. Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

Abrogé le vendredi 4 juin 2010

Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande circonstanciée au directeur de l'école, dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats. L'admissibilité ne peut être conservée d'une session à l'autre. Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.