JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 6

Article 6

Le concours d'entrée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. L'admissibilité est prononcée par le jury d'admission à la suite de l'examen du dossier scolaire du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre exposant au jury d'admission les motifs de sa candidature.

A l'issue de cette épreuve, les candidats sont déclarés ajournés ou admissibles.

L'admission a pour but de vérifier la créativité, le savoir-faire plastique, la culture générale, l'esprit d'initiative et les motivations du candidat.

A la suite d'un entretien individuel avec le candidat, le jury d'admission déclare le candidat admis ou refusé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

Abrogé le vendredi 4 juin 2010

Le concours d'entrée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. L'admissibilité est prononcée par le jury d'admission à la suite de l'examen du dossier scolaire du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre exposant au jury d'admission les motifs de sa candidature.

A l'issue de cette épreuve, les candidats sont déclarés ajournés ou admissibles.

L'admission a pour but de vérifier la créativité, le savoir-faire plastique, la culture générale, l'esprit d'initiative et les motivations du candidat.

A la suite d'un entretien individuel avec le candidat, le jury d'admission déclare le candidat admis ou refusé.